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Article · 15 octobre 2026

Clause bénéficiaire démembrée en assurance vie : quasi-usufruit, créance de restitution, fiscalité 990 I et 757 B, avec un exemple de rédaction

En bref : la clause bénéficiaire démembrée attribue le capital décès en usufruit au conjoint et en nue-propriété aux enfants. Le conjoint, quasi-usufruitier (article 587 du code civil), dispose des fonds et doit une somme égale à son décès. Cette créance de restitution des enfants est déductible de sa succession, sans relever de l'article 774 bis du CGI.

Les éléments ci-dessous ont été vérifiés le 15 octobre 2026 à partir de Legifrance (article 587 du code civil, article 669 du CGI) et du BOFiP : BOI-TCAS-AUT-60-20230330 (paragraphes 310 et 320), BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20230330 (paragraphes 200 à 225) et BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20-20240926 (paragraphes 60 et 275). Ils ne remplacent ni la lecture des textes par le professionnel ni l'analyse du notaire.

Le mécanisme : usufruit au conjoint, quasi-usufruit sur des capitaux

Le capital décès est une somme d'argent, donc une chose consomptible. L'article 587 du code civil prévoit que l'usufruitier de choses qui ne peuvent être utilisées sans être consommées, « comme l'argent », a le droit de s'en servir, à charge de rendre à la fin de l'usufruit des choses de même quantité et qualité ou leur valeur estimée à la date de la restitution.

L'assureur verse le capital au conjoint usufruitier, qui en dispose librement. Au décès du conjoint, les enfants nus-propriétaires détiennent sur sa succession une créance égale au capital reçu.

Créance de restitution : pourquoi elle reste déductible

L'article 773 2° du CGI écarte en principe les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers, sauf acte authentique ou acte sous seing privé ayant date certaine. Le BOFiP précise que cette prohibition ne vise que les dettes d'origine contractuelle et ne s'applique pas à celles résultant d'un quasi-usufruit qui trouve sa cause dans la loi, en citant l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 décembre 1984 (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, paragraphe 60).

Depuis la loi de finances pour 2024, l'article 774 bis du CGI rend non déductibles, pour les successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Le paragraphe 275 du même BOFiP exclut expressément de ce dispositif le défunt institué bénéficiaire en usufruit des sommes dues au titre d'un contrat d'assurance vie.

Reste la preuve : les enfants doivent justifier l'existence et le montant de la créance au décès du conjoint. La conservation du contrat, de la clause, de l'avis de versement de l'assureur et, le cas échéant, d'une convention de quasi-usufruit à date certaine conditionne la déduction en pratique.

Fiscalité au premier décès : 990 I et 757 B au barème de l'article 669

Pour le prélèvement de l'article 990 I (primes versées avant 70 ans), l'usufruitier et le nu-propriétaire sont considérés comme bénéficiaires au prorata de leurs droits selon le barème de l'article 669 du CGI. L'abattement de 152 500 € est réparti entre eux dans les mêmes proportions, avec autant d'abattements que de couples usufruitier et nu-propriétaire. Le conjoint est exonéré (article 796-0 bis), et la fraction d'abattement qu'il n'utilise pas ne profite pas aux autres bénéficiaires (BOI-TCAS-AUT-60, paragraphe 310). Le taux est de 20 % jusqu'à 700 000 € par bénéficiaire, puis de 31,25 %.

Pour l'article 757 B (primes versées après 70 ans), l'abattement de 30 500 € est global. Le paragraphe 225 du BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 le répartit entre usufruitier et nu-propriétaire selon le même barème, et le paragraphe 220 indique que la part des bénéficiaires exonérés n'est pas retenue pour répartir l'abattement. La combinaison de ces deux paragraphes dans un dossier démembré est à valider avec le notaire.

Livrable démo : rédaction type et fiche de répartition fictive

Exemple reconstitué de rédaction, à adapter avec le notaire et l'assureur : « Mon conjoint, [nom, prénom, date de naissance], pour l'usufruit, avec dispense d'emploi et faculté de quasi-usufruit au sens de l'article 587 du code civil, et mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, pour la nue-propriété. À défaut de mon conjoint, mes enfants en pleine propriété, par parts égales. À défaut, mes héritiers. »

Fiche de répartition, cas fictif : assuré décédé, primes versées avant 70 ans, capital de 600 000 €, conjoint de 75 ans (usufruit 30 %, nue-propriété 70 % selon l'article 669), deux enfants. Le calcul suit la méthode du paragraphe 320 du BOI-TCAS-AUT-60.

Risques et formalités à documenter

Le premier risque est l'insolvabilité du quasi-usufruitier : si le conjoint a consommé ou perdu les fonds, la créance des enfants ne vaut que ce que vaut sa succession. Une clause imprécise (ordre des bénéficiaires, représentation) peut aussi provoquer un contentieux. L'alternative est l'obligation de remploi : l'usufruit porte alors sur un placement identifié, ce qui protège les nus-propriétaires mais prive le conjoint de la libre disposition.

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Un agent IA sur mesure lit les contrats et clauses en portefeuille, repère les clauses démembrées incomplètes ou ambiguës, calcule la répartition 990 I et 757 B selon l'âge du conjoint et le barème de l'article 669, et prépare un projet de fiche de répartition et une note client sur la créance de restitution.

Le conseiller vérifie chaque calcul, coordonne la rédaction avec le notaire et l'assureur, et décide de la recommandation au titre de son devoir de conseil. Pour mesurer ce qu'un tel agent apporterait à votre cabinet, le diagnostic gratuit de DIAA se fait en cinq minutes en ligne.

Questions fréquentes

La créance de restitution est-elle déductible de la succession du conjoint ?

Oui en principe. Le BOFiP écarte l'article 773 2° pour les dettes issues d'un quasi-usufruit légal et exclut de l'article 774 bis le bénéficiaire en usufruit d'un contrat d'assurance vie (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, paragraphes 60 et 275).

Une convention de quasi-usufruit est-elle obligatoire ?

Non : le quasi-usufruit découle de l'article 587 du code civil dès lors que l'usufruit porte sur une somme d'argent. Une convention à date certaine facilite la preuve de la créance.

Comment se répartit l'abattement de 152 500 € en cas de démembrement ?

Selon le barème de l'article 669 du CGI, par couple usufruitier et nu-propriétaire. Avec un conjoint de 75 ans, chaque enfant bénéficie de 70 % de 152 500 €, soit 106 750 €. La part du conjoint exonéré n'est pas reportée sur les enfants.

Quelle alternative au quasi-usufruit ?

Une clause imposant le remploi des capitaux dans un placement identifié. Les nus-propriétaires sont mieux protégés contre l'insolvabilité du conjoint.

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